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Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830

Στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830*, η Διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, πράξη η οποία συνιστούσε διεθνή αναγνώριση του ελληνικού κράτους, και κατά συνέπεια την ίδρυση και την έναρξη της ύπαρξής του από την άποψη της διεθνούς κοινότητας. Η συνοριακή γραμμή του Πρωτοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 κρατούσε έξω από το ελληνικό έδαφος ένα μεγάλο τμήμα της Στερεάς. Επιπλέον, καθοριζόταν η πολιτειακή μορφή του νέου κράτους και παρεχόταν στις Δυνάμεις το δικαίωμα εκλογής του βασιλιά χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός. Δόθηκε πλήρης αμνηστία και προβλεπόταν δικαίωμα μετανάστευσης από ή και προς «τόπον Οθωμανικόν».

«Ηγεμών Άρχων της Ελλάδος» ορίστηκε ο Λεοπόλδος του Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος όμως αρνήθηκε το θρόνο. Ορίστηκε, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, να αποκατασταθούν οι εμπορικές δραστηριότητες και η ναυτιλία.

Οι Έλληνες, με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830, είδαν την απαρχή του ελεύθερου πολιτικού βίου του έθνους. Η ελληνική Επανάσταση είχε τελειώσει και άρχιζε να υφίσταται επίσημα στη διεθνή κοινότητα το ελληνικό κράτος.


London Protocol

(3 February 1830)

Although it has come to be known as ‘the London Protocol’, the text actually consists of three protocols, signed in London by the plenipotentiaries of Great Britain, France and Russia. The first declared the Independence of Greece, under a monarchy, and determined the borders of the country; the second concerned the choice of Prince Leopold of Saxe-Coburg as Prince-Sovereign of Greece and the third, drawn up at the request of France, established religious toleration and retained in force all the privileges which the Latin Church had hitherto enjoyed in the former Ottoman provinces from which the independent Greek state was created. The signature of these protocols, and, indeed, Greek Independence itself, were the outcome of the destruction of the Ottoman and Egyptian fleets in Navarino harbour on 20 October 1827, an event which led to negotiations in Constantinople among the ambassadors of Britain, France and Russia on the one hand and the Sultan on the other. The refusal of the Sultan to accept the terms of the London Treaty of 6 July 1827, which inter alia was the corner-stone of Greek Independence, resulted in the withdrawal of the three ambassadors from Constantinople in late 1827. Without making any mention of borders, the treaty provided for the establishment of economic relations with Greece and the appointment of consuls. Ultimately, the consequences of the Russo-Turkish war which followed, the decisions reached at the conferences of Poros (autumn-December 1828) and London, leading to the signature of a protocol on 22 March 1829, and the provisions of the Treaty of Adrianople (14 September 1829),1 all paved the way for renewed negotiations between the Porte and the three Great Powers (Britain, France and Russia). These talks finally resulted in the signature of the three texts collectively known as the London Protocol of 1830.


Protocole* (No 1) tenu a Londres le 3 Fevrier 1830, relatif a l’independance de la Grece.

Presents: les Plenipotentiaires de Russie, de France et de la Grande-Bretagne.
Les Plenipotentiaires des trois Cours s’etant reunis au Departement des affaires etrangeres,
A l’ouverture de la conference, le Plenipotentiaire de Sa Majeste Britannique et celui de Sa Majeste tres chretienne temoignent au Plenipotentiaire de Sa Majeste Imperiale le desir de savoir sous quel point de vue il envisage l’art. 10 du traite signe recemment a Adrinople entre la Russie et l’Empire Ottoman, article qui a rapport aux affaires de la Grece.
Les Plenipotentiaires de Sa Majeste Imperiale declarent que l’art.10 du traite en question n’invalide pas les droits des allies de l’Empereur, n’entrave pas les deliberations des Ministres reunis en conference a Londres, et ne met aucun obstacle aux arrangements que les trois Cours jugeraient d’un commun accord etre les plus utiles et les mieux adaptes aux circonstances.
A la suite de cette declaration, le Plenipotentiaire de Sa Majeste Britannique fait part a la Conference d’une depeche collective, ci-jointe sub.Lit.A., par laquelle les Ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne a Constantinople transmettent une declaration de la Porte Ottomane, en date du 9 septembre, egalement ci-jointe sub.Lit.B., et qui annonce que la Porte, ayant deja adhere au traite de Londres, promet et s’engage de plus aujourd’hui, vis-a-vis des Representants des Puissances signataires dudit traite, a souscrire entierement a toutes les determinations que prendra la Conference de Londres relativement a son execution.
La lecture de ce document fait unanimement reconnaitre l’obligation ou se trouve l’Alliance de proceder, avant tout, a l’etablissement immediat de l’armistice sur terre et sur mer, entre les Turcs et les Grecs.
Il est resolu, en consequence, que les Plenipotentiaires des trois Cours a Constantinople, leurs Residents en Grece et leurs Amiraux dans l’Archipel recevront sans delai l’ordre de reclamer et d’obtenir des parties contendantes une prompte et entiere cessation d’hostilites.
A cet effet, des instructions ci-annexees sub.Lit.C.D.E. ont ete concertees et arretees pour les dits Plenipotentiaires et Residents, ainsi que pour les trois Amiraux, le retablissement de la paix entre la Russie et la Porte permettant a l’Amiral russe de reprendre part aux operations de ses collegues d’Angleterre et de France.
Ces premieres determinations convenues, les membres de la Conference trouvant que les declarations Ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qui leur paraissent preferables d’adopter dans l’etat actuel des choses, et desirant apporter aux dispositions anterieures de l’Alliance les ameliorations les plus propres a assurer de nouveaux gages de stabilite a l’?uvre de paix dont Elle s’occupe, ont, d’un commun accord, arrete les clauses suivantes:
1. La Grece formera un Etat independant, et jouira de tous les droits politiques, administratifs, et commerciaux, attaches a une independance complete.
2. En consideration de ces avantages accordes au nouvel Etat, et pour deferer au desir qu’a exprime la Porte d’obtenir la reduction des frontieres fixees par le protocole du 22 mars, la ligne de demarcation des limites de la Grece partira de l’embouchure du fleuve de l’Aspropotamos, remontera ce fleuve jusqu’a la hauteur du lac d’Anghelocastro, et, traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Saurovitza, elle aboutira au mont Artotina, d’ou elle suivra la crete du mont Oxas, la vallee de Calouri et la crete du mont Oeta, jusqu’au golfe de Zeitoun, qu’elle atteindra a l’embouchure du Sperchius.
Tous les territoires et pays situes au sud de cette ligne, que la Conference a indiques sur la carte ci-jointe, appartiendront a la Grece, et tous les pays et territoires situes au Nord de cette meme ligne continueront a faire partie de l’Empire Ottoman.
Appartiendront egalement a la Grece, l’ile de Negrepont tout entiere avec les iles du Diable et l’ile Skyro, et les iles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y compris l’ile d’Amorgo, situees entre le 38me et 39me degre de latitude Nord, et le 26me de longitude Est, du meridien de Greenwich.
3. Le Gouvernement de la Grece sera monarchique et hereditaire, par ordre de primogeniture. Il sera confie a un Prince qui ne pourra pas etre choisi parmi ceux des familles regnantes dans les Etats signataires du traite du 6 juillet 1827, et portera le titre de Prince Souverain de la Grece. Le choix de ce Prince fera l’objet de communications et de stipulations ulterieures.
4. Aussitot que les clauses du present protocole auront ete portees a la connaissance des parties interessees, la paix entre l’Empire Ottoman et la Grece sera sensee retablie ipso facto, et les sujets des deux Etats seront traites reciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres Etats en paix avec l’Empire Ottoman et la Grece.
5. Des actes d’amnistie pleine et entiere seront immediatement publies par la Porte Ottomane et par le Gouvernement grec.
L’acte d’amnistie de la Porte proclamera qu’aucun Grec, dans toute l’etendue de ses domaines, ne pourra etre prive de ses proprietes, ni inquiete aucunement, a raison de la part qu’il aura prise a l’insurrection de la Grece. L’acte d’amnistie du gouvernement grec proclamera le meme principe en faveur de tous les Musulmans ou Chretiens qui auraient pris parti contre sa cause; et il sera de plus entendu et publie que les Musulmans qui voudraient continuer a habiter les territoires et iles assignes a la Grece, y conserveront leurs proprietes, et y jouiront invariablement, avec leurs familles, d’une securite parfaite.
6. La Porte Ottomane accordera a ceux de ses sujets Grecs qui desireraient quitter le territoire turc, un delai d’un an pour vendre leurs proprietes et sortir librement du pays.
Le Gouvernement grec laissera la meme faculte aux habitants de la Grece qui voudraient se transporter sur le territoire turc.
7.Toutes les forces grecques de terre et de mer evacueront les territoires, places et iles qu’elles occupent au dela de la ligne assignee aux limites de la Grece dans le para. 2, et se retireront derriere cette ligne dans le plus bref delai. Toutes les forces turques de terre et de mer qui occupent des territoires, places ou iles, compris dans les limites mentionnees ci-dessus, evacueront ces iles, places et territoires, et se retireront derriere les dites limites, et pareillement dans le plus bref delai.
8. Chacune des trois Cours conservera la faculte que lui assure l’art. 4 du traite du 6 juillet 1827, de garantir l’ensemble des arrangements et clauses qui precedent. Les actes de garantie, s’il y en a, seront dresses separement. L’action et les effets de ces divers actes deviendront, consequemment a l’article susdit, l’objet de stipulations ulterieures des Hautes Puissances.
Aucune troupe appartenant a l’une des trois Puissances contractantes ne pourra entrer sur le territoire du nouvel Etat grec, sans l’assentiment des deux autres Cours signataires du traite.
9. Afin d’eviter les collisions qui ne manqueraient pas de resulter, dans les circonstances actuelles, d’un contrat entre les commissaires demarcateurs Ottomans, et les commissaires demarcateurs Grecs, quand il s’agira d’arreter sur les lieux le trace des frontieres de la Grece, il est convenu que ce travail sera confie a des Commissaires britanniques, francais et russes, et que chacune des trois Cours en nommera un. Ces Commissaires, munis d’une instruction, qui se trouve ci-jointe sub. Lit. G., arreteront le trace des dites frontieres, en suivant, avec toute l’ exactitude possible la ligne indiquee dans le para. 2, marqueront cette ligne par des poteaux, et en dresseront deux cartes, signees par eux, dont l’une sera remise au Gouvernement Ottoman, et l’autre au Gouvernement Grec.
Ils seront tenus d’achever leurs travaux dans l’espace de six mois. En cas de difference d’opinion entre les trois commissaires, la majorite des voix decidera.
10. Les dispositions du present protocole seront immediatement portees a la connaissance du Gouvernement Ottoman par les Plenipotentiaires des trois Cours, qui seront munis a cet effet d’une instruction commune ci-jointe sub.Lit.H. Les residents des trois Cours en Grece recevront aussi, sur le meme sujet, l’instruction ci-jointe sub.Lit.I.
11. Les trois Cours se reservent de faire entrer les presentes stipulations dans un traite formel, qui sera signe a Londres, considere comme executif de celui du 6 juillet 1827, et communique aux autres Cours de l’Europe, avec invitation d’y acceder, si elles le jugent convenable.

Conclusion. – Arrives ainsi au terme d’une longue et difficile negociation, les trois Cours se felicitent sincerement d’etre parvenues a un parfait accord, au milieu des circonstances les plus graves et les plus delicates.
Le maintien de leur union dans de tels moments offre le meilleur gage de sa duree, et les trois Cours se flattent que cette union, stable autant que bienfaisante, ne cessera de contribuer a l’affermissement de la paix du monde.

(signe)
LIEVEN. MONTMORENCY-LAVAL. ABERDEEN.


* Η Ελληνική Πολιτεία εφάρμοσε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το έτος 1923. Η επομένη της 15-2-1923 ονομάσθηκε 1-3-1923. Η Ελληνική Εκκλησία εφάρμοσε στο εορτολόγιό της το νέο ημερολόγιο το έτος 1924.

Πηγές

Υπουργείο Εξωτερικών & Ελληνική Βουλή


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